TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201690_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime a confirmé la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de solidarité (Aeds) d'un montant de 150,00 euros pour le mois d'avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. Aux termes de l'article Article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 4. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'une décision du directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime en matière de prime exceptionnelle de solidarité. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires, prévus aux articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, à la règle de compétence territoriale fixée par la disposition précitée. Ainsi la requête ressortit non à la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais à celle du tribunal de Rouen dans le ressort duquel est situé le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2201690 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A. Fait à Nîmes, le 26 juillet 2022. Le président par intérim, P. PERETTI N°2201690
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201690_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel