TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201690_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C E et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de leur fils mineur, M. F E. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le fils de M. E et de Mme D s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par un avis émis le 5 octobre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 5 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme a accordé la qualité de travailleur handicapé au fils mineur de M. E de Mme D et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par suite, la requête de M. E et de Mme D tendant à ces mêmes fins est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E et de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme. Fait à Amiens, le 17 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2201690_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel