TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201691_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 septembre 2023, la société Normapath, représentée par Me Vève, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 134 225 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant son offre pour l'attribution du marché relatif au lot n° 2 portant sur une analyse de biologie médicale pour le centre hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 7 décembre 2023, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Normapath la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, en sa qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire Normandie Centre, a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre portant sur des " analyses de biologie médicale et d'anatomopathologie pour les besoins du centre hospitalier d'Argentan ". Par un courrier du 17 septembre 2021, la société Normapath, qui avait déposé une offre pour le lot n° 2 " Réalisation d'actes d'anatomopathologie ", a été informée par le centre hospitalier universitaire de Caen que son offre était rejetée. Le 22 mars 2022, la société Normapath a adressé au centre hospitalier d'Argentan une demande indemnitaire pour obtenir réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision rejetant son offre. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société Normapath demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser la somme de 134 225 euros en réparation des préjudices subis du fait d'irrégularités entachant la procédure de passation et de l'illégalité de la décision d'attribution du marché. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, la procédure de passation du marché en cause n'a pas été menée par le centre hospitalier d'Argentan qui n'a pas davantage pris la décision de rejet de l'offre de la société Normapath. Dans ces conditions, les conclusions de la société tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Argentan sont mal dirigées et, par suite, manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. S'agissant des conclusions du centre hospitalier d'Argentan, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Normapath une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Normapath est rejetée. Article 2 : La société Normapath versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Argentan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Normapath et au centre hospitalier d'Argentan. Fait à Caen, le 27 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2201691_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel