TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201692_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2022, le 7 février 2024, le 4 avril 2024 et le 30 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Audicit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Barneville-Carteret a délivré à la société DMR un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison d'habitation et de la décision de rejet de son recours gracieux, dans l'hypothèse où le retrait du permis serait devenu définitif ; 2°) à défaut, d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Barneville-Carteret a délivré à la société DMR un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison d'habitation et de la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre la commune de Barneville-Carteret et la société DMR une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022, le 19 mars 2024 et le 25 avril 2024, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Veniard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 février 2024, le maire de Barneville-Carteret a retiré le permis attaqué. Ce retrait étant intervenu à la demande de son bénéficiaire, la société DMR, cette dernière ne peut justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander, le cas échéant, l'annulation. Il en va de même des tiers. Par suite, le retrait du permis attaqué étant devenu définitif, la condition à laquelle est soumise le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête est remplie. Rien ne fait obstacle, par conséquent, à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Barneville-Carteret et à la société DMR. Fait à Caen, le 7 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2201692_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel