TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201693_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 10 mars 2022, par lequel le maire de Saint-Germain-des-Champs l'a mis en demeure de procéder, dans le délai de trente jours, à l'abattage de quatre arbres morts sur son terrain sus rue d'Avallon, à défaut de quoi, passé ce délai, il y serait procédé d'office par la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il ne peut accéder en sécurité à son terrain, en raison du comportement de son voisin ; - la consultation du permis de construire accordé à ce voisin lui a été longtemps refusé, et lorsqu'il a pu enfin le consulter, il a constaté que les documents étaient différents de ceux qu'il avait aperçus en 2017 ; - le maire lui est hostile et l'arrêté attaqué vise, avec la complicité des gendarmes, à le chasser de sa maison et du village. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A craint, en raison de l'attitude de son voisin, avec lequel il est en conflit, de se rendre sur le terrain attenant à sa maison, où se situent les arbres que l'arrêté attaqué lui prescrit d'abattre, est sans portée utile sur la légalité de l'arrêté attaqué. Sont de même inopérantes, car dépourvues de lien avec l'objet de cet arrêté, les doléances de M. A relatives aux difficultés qu'il a rencontrées pour se procurer le dossier du permis de construire délivré à ce voisin et les prétendues anomalies affectant ce dossier. 3. En second lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, au soutien duquel est alléguée l'hostilité du maire à l'égard du requérant et sa volonté de le contraindre à quitter le village n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Germain-des-Champs. Fait à Dijon, le 26 septembre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201693_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel