TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201694_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A et Mme B A demandent au tribunal d'enjoindre à la société Habitat Sud Atlantic de construire un mur de séparation entre leur propriété dans la commune de Boucau et le terrain d'assiette du projet de construction d'immeubles d'habitations soutenu par cette société. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif peut adresser des injonctions à l'administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l'exécution d'un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d'argent. 3. Il résulte de ce qui précède que si, par leur requête, Mmes A demandent au tribunal d'enjoindre à la société Habitat Sud Atlantic de construire un mur de séparation entre leur propriété dans la commune de Boucau et le terrain d'assiette du projet de construction d'immeubles d'habitations soutenu par ce promoteur, ces conclusions, qui ne tendent ainsi qu'au prononcé d'une injonction à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B A. Fait à Pau, le 30 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2201694
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201694_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201694_20220930
Données disponibles
- Texte intégral