TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201695_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre et 20 décembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal son titre de pension n° B 22 055368 N.
Elle soutient que la date d'effet de sa pension devrait être le 1er mars 2022 au lieu du 23 février 2022 en raison de son congé maladie du 23 au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A demande l'annulation de son titre de pension de retraite au titre de l'invalidité, en contestant la date d'effet du titre. Dans sa requête, elle se borne à indiquer que sa demande de mise à la retraite à compter du 1er mars 2022 avait été faite sur les conseils des services académiques de l'Education nationale et ce, afin de pouvoir bénéficier de sa promotion au grade supérieur. Toutefois, cette seule affirmation n'est assortie d'aucune précision utile permettant d'en apprécier la portée. Mme A n'apporte aucune précision sur les erreurs qui auraient été commises par le service des retraites de l'Etat et n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire qui auraient été méconnue. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2201695_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel