TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201697_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A et Mme E, prescrit une expertise confiée à M. F D aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'écoulement d'eaux usées sur leur propriété située à Grenoble.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A et Mme E, représentés par Me Pantel, demandent à ce que l'expertise soit étendue à la société Axis Grenoble.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. F D demande une extension de mission portant sur les mesures conservatoires autorisant le propriétaire de l'ouvrage ou du tènement, à faire réaliser à ses frais avancés, par le maître d'ouvrage de son choix, les travaux conservatoires préconisés par l'expert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2201697 du 31 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande M. A et Mme E, prescrit une expertise confiée à M. F D, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'écoulement d'eaux usées sur leur propriété située à Grenoble.
3. La demande de M. A et Mme E, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Axis Grenoble, au motif que les réseaux du bâtiment dont cette société est propriétaire sont susceptibles d'avoir un impact sur l'écoulement constaté chez les requérants et que des investigations sur l'emprise des bâtiments lui appartenant seront nécessaires. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Axis Grenoble.
4. Il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert aux mesures conservatoires qui pourraient être prises par M. A et Mme E, la mise en œuvre de ces mesures relevant de leur appréciation en leur qualité de propriétaires du bien concerné.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2201697 du 31 mai 2022 sont étendues au contradictoire de la société Axis Grenoble tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 :Le surplus des demandes d'extension est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E, à la société Axis Grenoble et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201697_20220825
TA772 décembre 2025
DTA_2201697_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201697_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel