TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201697_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer à la requérante un logement social, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante a accepté une proposition de logement sur la commune de Pau et que la signature du bail a eu lieu le 19 août 2022. Par une lettre, enregistrée le 14 novembre 2022, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil Me Soulié, confirme qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, et maintien ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, en cours d'instance le 11 août 2002, une proposition de logement social qu'elle a acceptée. Il s'ensuit que la requérante, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2201697_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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