TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201699_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Barrault demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé d'agréer sa candidature au concours externe de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de lui accorder l'agrément prévu par le décret n°95-654 du 9 mai 1995 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, à la transmission du dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du refus d'agrément aux fonctions de gardien de la paix émanant du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine) relève du tribunal administratif qui a cette ville dans son ressort. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rennes : () Ille-et-Vilaine () ". 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Orléans, le 31 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201699_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
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