TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201702_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B demande au tribunal de modifier certaines mentions figurant dans l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Sens, président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total, à compter du 1er juillet 2022. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle dès lors que la sanction prononcée à son encontre appartient au 2ème groupe, et non au 3ème groupe ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le prononcé d'un sursis total n'implique pas une retenue de salaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de modifier certaines mentions figurant dans l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Sens, président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total, à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 7 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201702_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel