TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201702_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, régularisée par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B A conteste la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 694,69 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. A, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 694,69 euros invoque son droit à l'erreur. Toutefois, les dispositions de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit à l'erreur ne confèrent aucun acquis à une remise gracieuse, mais s'opposent seulement à ce que l'administration prononce, à l'encontre de l'auteur d'une erreur matérielle qui a été régularisée, une sanction pécuniaire ou une privation totale ou partielle des prestations dues. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. Invité par le greffe à régulariser sa requête, M. A a retourné le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, enregistré le 10 août 2022, mais ne se prévaut pas davantage d'éléments relatifs à sa situation financière, seuls susceptibles d'avoir une incidence sur la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau le 30 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201702_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel