TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201703_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 2201703, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au centre des finances publiques de Nantes (pôle de contrôle revenus du patrimoine) à la suite du rejet, par décision du 21 janvier 2022, de sa réclamation tendant à la décharge de la taxe sur les terrains nus devenus constructibles, d'un montant de 4 000 euros, à laquelle il a été assujetti à raison de la cession, le 15 juillet 2021, d'un terrain à bâtir sis 4 rue de la Source à Nozay et sollicite le remboursement de cette somme. Il fait valoir que la taxe ne concerne que les terrains devenus constructibles avant le 13 janvier 2011, qu'il n'est pas imposable sur le revenu compte tenu de la modestie de ses ressources et qu'à sa connaissance, plusieurs cessions de terrains constructibles dans la même commune n'ont pas été soumises à la taxe alors que les propriétaires disposent de revenus plus importants que les siens. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 1529 du code général des impôts dispose que : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. () II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques () dans les conditions prévues à l'article 150 U () / Elle ne s'applique pas : a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ; b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix. () III. - La taxe () est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1605 nonies du même code : " I. - Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la cession par M. B A le 15 juillet 2021 au prix de 60 000 euros d'un terrain à bâtir sis 4 rue de la Source à Nozay, cadastré YS 247, d'une contenance de 13 ares et 62 centiares, a donné lieu à la perception de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles instaurée par la commune en vertu de l'article 1529, cité au point 2, du code général des impôts, pour un montant de 4 000 euros. La réclamation de M. A tendant à la restitution de cette somme a été rejetée au motif que l'intéressé ne remplit aucune des conditions mises à l'exonération de cette taxe, énoncées au II de cet article. Au soutien de sa requête, M. A fait essentiellement valoir, en produisant un extrait du site Service-Public.fr reprenant les énonciations de l'article 1605 nonies, cité au point 3, du code général des impôts, que le terrain litigieux est devenu constructible le 25 janvier 2007, et non avant le 13 janvier 2011. Cette circonstance demeure toutefois indifférente quant à l'application de l'article 1529 du même code, sur le fondement duquel repose la taxe litigieuse. Les autres arguments développés par M. A ne sont pas davantage utiles pour contester ladite taxe. La requête, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1, 7° du code général des impôts. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2201703_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel