TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201704_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2022, 1er août 2022, 25 octobre 2022, 23 novembre 2022 et 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boscariol, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Tourcelles-Chaumont a délivré au profit de la commune un permis de construire une salle multi-activités sur un terrain sis 8 rue de Saint-Armand, ensemble un arrêté municipal du 21 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, il doit être également transmis au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. La requête de M. B tendant à l'annulation du permis de construire du 11 octobre 2021 délivré à la commune de Tourcelles-Chaumont a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022. M. B a été invité par le tribunal, par un courrier du 16 novembre 2022, mis à disposition du conseil du requérant dans l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 18 novembre 2022, à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Pour apporter la preuve de l'accomplissement de telles formalités, le requérant a produit un courrier portant recours gracieux en date du 16 juin 2022 ainsi qu'un avis de réception en date du 18 juin 2022 d'une lettre recommandée adressée au maire de Tourcelles-Chaumont. Toutefois, le requérant n'a apporté aucune pièce relative à la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision contestée. Par suite, en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 du maire de Tourcelles-Chaumont sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 6. M. B doit être regardé comme demandant, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2022, l'annulation d'un arrêté municipal en date du 21 juin 2022. M. B a été invité par le tribunal, par un courrier du 5 décembre 2022, mis à disposition du conseil du requérant dans l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 9 décembre 2022, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Toutefois, M. B n'a pas donné suite à cette invitation. Par suite, en l'absence de production de l'arrêté du 21 juin 2022 contesté, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2201704_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel