TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201704_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle l'Office national des forêts l'a placée en congés de maladie ordinaire pour les périodes de rechute ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de la faire bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes concernées par les déclarations de rechute de maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'Office national des forêts conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'en cours d'instance, Mme A a été placée, par un arrêté du 4 octobre 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour les périodes de rechute. Par un courrier du 17 janvier 2023, envoyé à son conseil via l'application Telerecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte de désistement ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 17 janvier 2023, adressé à son conseil via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour à 17h21 dans cette application, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme A doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des forêts. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2201704_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel