TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201704_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la société anonyme (SA) Allianz IARD et la société Lure Distribution, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal : 1°) de reconnaître l'Etat responsable des préjudices subis par la société Lure Distribution lors des blocages et filtrages d'accès au centre Leclerc qu'elle exploite, du fait des mouvements dit A jaunes entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SA Allianz IARD, subrogée dans les droits et actions de son assuré la société Lure Distribution, la somme de 180 634,50 euros ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société Lure Distribution, au titre de la franchise restée à sa charge, la somme 3 040 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SA Allianz IARD. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Dans sa requête, la SA Allianz IARD et la socitété Lure Distribution sollicitent la condamnation de l'Etat à lui accorder une indemnisation d'un montant respectif de 180 634,50 euros et 3 040 euros au titre des préjudices subis par la société Lure Distribution lors des blocages et filtrages d'accès au centre Leclerc qu'elle exploite, du fait des mouvements dit A jaunes entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018. 3. Il résulte de l'instruction que la SA Allianz IARD a adressé à la préfète de la Haute-Saône le 26 décembre 2019 une demande préalable d'indemnisation en réparation de ses préjudices, qui l'a rejetée par une décision du 20 février 2020, notifiée le 21 février 2020. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a eu pour effet de déclencher le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. La requête de la SA Allianz IARD et de la socitété Lure Distribution, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA Allianz IARD et la socitété Lure Distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Allianz IARD, à la socitété Lure Distribution et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 5 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201704
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2201704_20231005
Données disponibles
- Texte intégral