TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201705_20220819
- Date
- 19 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 19 juillet 202pour le recouvrement d'allocations formation indument versées par Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R.5312-47 du code du travail dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, portant sur la contestation d'une contrainte pour le recouvrement d'allocations formation qui lui auraient été indument versées par Pôle emploi devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi Grand Est alors même que les décisions d'indu sont antérieures au 1er juillet 2022. Il ressort de l'instruction que M. B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi Grand Est. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis à la médiatrice de Pôle emploi Grand Est. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la médiatrice de Pôle emploi Grand Est et à Pôle emploi Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2022. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201705_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel