TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201705_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 et régularisée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 8 mars 2022 prononçant la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 8 mars 2022 prononçant la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022.. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de rétablir à taux plein les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er mars 2022 . Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 mars 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2201705_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA