TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201706_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Pistoria et M. C B, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bayonne a suspendu le permis de stationnement délivré le 13 juillet 2022 à M. B, l'autorisant à installer une terrasse sur le domaine public communal du 27 au 31 juillet 2022, dans le cadre des fêtes de Bayonne 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 est remplie, la décision contestée étant susceptible d'engendrer une perte de chiffre d'affaires conséquente, eu égard à l'accroissement d'activité que génèrent les fêtes de Bayonne sur une courte période ; - la décision du 27 juillet 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, en empêchant la pâtisserie d'accueillir la majeure partie de sa clientèle pendant la durée de l'évènement ; - la décision contestée, qui retire une décision créatrice de droits et lui inflige une sanction, méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne fait référence à aucun motif d'intérêt général ; - la réglementation relative aux conditions de publicité et d'affichage est sans rapport avec l'autorisation accordée et sa suspension ; - elle est à l'origine d'une rupture d'égalité avec d'autres commerçants de la ville qui, disposant d'autorisations d'occupation du domaine public similaires, ont également affiché des banderoles sur leurs devantures ; il est inéquitable de priver leur seul commerce d'un droit d'occupation du domaine public communal à l'occasion des fêtes de Bayonne. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Bayonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Pistoria. Elle soutient que : - M. B, à la suite de nouveaux échanges avec les services municipaux, a replié la banderole litigieuse ; cette mesure ayant été assimilée à la dépose sollicitée par la commune, la terrasse de son commerce n'a pas été enlevée ; la requête a donc perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Leplat, représentant la société Pistoria et M. B, qui confirment les moyens et conclusions de leur requête et soutiennent en outre qu'en méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 2022, la décision contestée n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée sans effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Bayonne a délivré à M. B, dirigeant de la société Pistoria qui exploite un commerce de pâtisserie situé 12 place Pasteur à Bayonne, un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse sur le domaine public communal du 27 au 31 juillet 2022, dans le cadre des fêtes de Bayonne 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de la commune de Bayonne a suspendu ce permis de stationnement, jusqu'à la dépose d'une banderole positionnée par ce commerçant sur la façade de son immeuble. La société Pistoria et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette seconde décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 4. La société Pistoria et M. B, qui se prévalent d'une situation d'urgence à raison de la perte de chiffre d'affaires que l'arrêté contesté du 27 juillet 2022 est susceptible d'engendrer, eu égard à l'accroissement d'activité que génèrent les fêtes de Bayonne sur une courte période, font valoir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, en empêchant la pâtisserie d'accueillir la majeure partie de sa clientèle pendant la durée de l'évènement. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 211-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". 6. Il ressort du permis de stationnement du 13 juillet 2022 que celui-ci a été accordé à M. B sous réserve de tout motif d'intérêt général et qu'il est subordonné à des conditions restrictives tenant au respect des prescriptions relatives à l'organisation et au déroulement des fêtes de Bayonne. L'arrêté contesté du 27 juillet 2022, qui suspend cette autorisation jusqu'à la dépose d'une banderole publicitaire positionnée en devanture de l'immeuble, ne constitue pas une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Elle ne constitue pas davantage une sanction, mais tend à contraindre le commerçant au motif d'intérêt général tenant au respect des conditions relatives à l'installation d'un dispositif publicitaire. Cette décision n'est donc pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Alors, au demeurant, que la société Pistoria et M. B ne contestent pas avoir été sollicités à plusieurs reprises par les services municipaux en vue du démontage de la banderole en cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 précité doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision contestée ne portant pas retrait de l'autorisation délivrée, mais seulement sa suspension provisoire, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée sans effet, est inopérant et doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort de l'autorisation du 13 juillet 2022 que celle-ci est, ainsi qu'il vient d'être dit, délivrée sous réserve de tout motif d'intérêt général. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci est motivé par le refus de M. B de se conformer à la demande des services municipaux de démonter la banderole publicitaire installée en devanture de l'immeuble. Ce faisant, le maire de la commune de Bayonne doit être regardé comme se fondant sur le motif d'intérêt général tenant au respect des conditions relatives à l'installation d'un dispositif publicitaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, en l'absence de référence à un motif d'intérêt général et en l'absence de lien de la réglementation relative aux conditions de publicité et d'affichage avec la suspension du permis de stationnement, doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, si la société Pistoria et M. B se prévalent de ce que d'autres commerçants de la ville ont installé des banderoles publicitaires sur leurs devantures à l'occasion des fêtes de Bayonne, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que les intéressés n'auraient pas respecté les dispositions du code de l'environnement réglementant l'installation de dispositifs publicitaires dans les agglomérations, ou qu'ils s'y seraient soustraits. Les requérants, qui évoquent l'application éventuelle de cette réglementation et ne contestent pas avoir été sollicités à plusieurs reprises par les services municipaux en vue du démontage de la banderole en cause, ne sauraient prétendre ignorer les motifs d'une telle demande. Ils ne soutiennent, ni même n'allèguent avoir effectué toute démarche utile en vue de régulariser l'installation d'une banderole dont les dimensions excèdent manifestement celles que les articles L. 581-9 et R. 581-9 et suivants du code de l'environnement soumettent à autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre la pâtisserie " G. B " et les autres commerçants de la ville doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bayonne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en suspendant le permis de stationnement délivré le 13 juillet 2022 à M. B, jusqu'à la dépose d'une banderole positionnée par ce commerçant sur la façade de son immeuble, et que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pistoria et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pistoria et M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pistoria, à M. C B et à la commune de Bayonne. Fait à Pau, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ V. A La greffière, SIGNÉ X. MAZATS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, SIGNÉ X. MAZATS
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201706_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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