TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201706_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Guéret d'organiser sans délai les élections en vue d'une installation du conseil de vie sociale de l'Ehpad Pierre Ferrand de Royère-sur-Vassivière en janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ; - le décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. S'il relève que " la direction [de l'EHPAD Pierre Ferrand de Royère-sur-Vassivière] ne respecte pas son propre calendrier () pour une installation [du] conseil [de vie sociale] au 1er janvier 2023 ", qu'elle " ne remplit pas ses obligations d'organisation de tenue du conseil de vie sociale définies d'une part par la loi du 2 janvier 2002 et d'autre part par le décret du 25 avril 2022 ", que " compte tenu des délais de mise en place, si ce calendrier était engagé à ce jour, l'installation du conseil de vie sociale ne pourra être tenu dans les temps, et se trouverait reportée à début mars 2023 ", qu' " il y a incontestablement faute de la direction d'une part dans la non application de la loi concernant les élections et la tenue du conseil de vie sociale () et d'autre part dans le non-respect de ses obligations ", M. A ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne justifie pas de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête apparaît, en l'état, comme manifestement mal-fondée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Guéret. Fait à Limoges, le 5 décembre 2022 Le juge des référés, J.B. BOSCHET La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201706_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA