TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201707_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Ad'Vocare-avocats, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le président et le vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire, Agglo pays d'Issoire ont prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à compter du 12 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au président et au vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au président et au vice-président de la communauté d'agglomération du pays d'Issoire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Agglo pays d'Issoire la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2201708 du 26 août 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au Préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2201707_20230209
Données disponibles
- Texte intégral