TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201709_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Tanoh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les décisions litigieuses l'empêchent de continuer de travailler, dans un secteur qui manque de personnel, pour subvenir aux besoins de sa famille notamment ses enfants scolarisés en France ; Sur le doute sérieux quant à la légalité : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1980, demande par la présente requête d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la procédure contentieuse de l'obligation de quitter le territoire français, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Mme A, qui demande par une autre requête enregistrée le même jour l'annulation des décisions litigieuses, ne se prévaut d'aucun changement de circonstances de droit à ou de fait survenus depuis l'intervention de ces décisions alors que le juge par ailleurs saisi n'a pas encore statué. 5. Il apparaît ainsi manifeste que la requête de Mme A est irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201709_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA