TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201712_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Makpawo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation familiale et professionnelle s'est dégradée depuis le refus implicitement opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui le prive de droits sociaux et d'aides financières, alors qu'il attend un troisième enfant de sa relation avec une ressortissante française ; Sur le doute sérieux quant à la légalité : - la décision litigieuse est dépourvue de motifs ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. C, ressortissant russe né le 4 octobre 1984, a demandé le 14 décembre 2020 le renouvellement de sa carte de résident dont la validité prenait fin le 22 décembre 2020. Il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime le 16 juillet 2021. Il n'a présenté sa requête en référé que le 14 juillet 2022. Il s'est ainsi lui-même placé, du fait de ce retard, dans une situation qui a fait naître les circonstances qu'il invoque, à savoir des difficultés financières qui se sont aggravées depuis qu'il ne travaille plus et qu'il ne bénéficie plus de droits sociaux alors qu'il attend un troisième enfant. La présomption d'urgence, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est ainsi exceptionnellement renversée en l'espèce. La condition d'urgence n'est par suite pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201712_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel