TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201712_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme F C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. B et Mme E, un permis de construire, valant permis de démolir, une maison individuelle et une piscine, sur un terrain situé 64 chemin Raynal, ainsi que l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Toulouse leur a accordé un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Toulouse et de M. B et de Mme E, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. A B et Mme D E déclarent accepter le désistement de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action . Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. A B et Mme D E et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°220171
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2201712_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel