TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 8×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2201712_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 2 avril 2024, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble Les garages du Belvédère, de l'immeuble Les Myosotis et de l'immeuble Les Iris, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°130/2021 du 21 septembre 2021 du conseil municipal de la commune des Allues, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée est irrégulière en raison du défaut d'information suffisante du conseil municipal, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés des modalités à venir de la mise en œuvre du projet de déclassement et du principe de cession ultérieure du volume en tréfonds à la SAS Rising Store ; - la commune n'a pas respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence pour la sélection de l'acquéreur dès lors que le projet devait être considéré comme une opération d'aménagement relevant de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, du champ d'application du droit de la commande publique ; - elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 3611-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 141-3 du code de la voirie routière faute d'avoir été précédée d'une enquête publique. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2024 et le 24 juillet 2024, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne constitue par une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, mais une mesure préparatoire qui ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. La délibération du conseil municipal des Allues (Savoie) du 21 septembre 2021, qui, d'une part, " approuve le principe de déclassement du domaine public de voirie communale " d'un volume en tréfonds situé sous la place publique et " approuve le principe de la cession ultérieure " de ce volume à la société SAS Rising Store, et, d'autre part, autorise cette dernière à déposer les demandes d'urbanisme nécessaires à la réalisation du parc de stationnement de l'opération immobilière projetée sur le volume en tréfonds de la place publique, revêt le caractère d'un acte préparatoire. Elle ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il en résulte que la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les garages du Belvédère et autres à fin d'annulation de cette délibération est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et qu'elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune des Allues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les garages du Belvédère et autres est rejetée. Article 2 : Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble Les garages du Belvédère, de l'immeuble Les Myosotis et de l'immeuble Les Iris verseront la somme totale de 1 500 euros à la commune des Allues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les garages du Belvédère en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune des Allues. Fait à Grenoble, le 10 juin 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220171
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2201712_20250610