TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201717_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points partiels de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 19 mars 2019, 14 mai 2019 et 6 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer la restitution des points illégalement retirés ainsi que la restitution de son titre de conduite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / (). 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ( ) ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de Mme A, que par une décision " 48SI " qui lui a été notifiée le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours et récapitulait les retraits de points intervenus antérieurement. Le pli contenant cette décision, adressé en recommandé avec accusé de réception a été renvoyé à son expéditeur, à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de quinze jours, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, elle doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, soit le 15 mars 2021. Mme A disposait donc, à compter de cette date, d'un délai franc de deux mois pour contester la décision en litige, soit jusqu'au 16 mai 2021. Il s'ensuit que le recours gracieux qu'elle a adressé au ministre de l'intérieur, réceptionné le 11 mai 2022, soit un an après l'expiration du délai susmentionné, était tardif et n'est donc pas de nature à avoir conservé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2022 est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2201717_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel