TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201718_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A F, Mme E B épouse D et l'association ciel calme pour Ramatuelle et ses environs, représentés par Me Gimalac, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la fermeture provisoire pour la saison 2022 des hélisurfaces HP7, " Saint-Elme ", sis route D61 à Gassin (83 580) et HP24 sis 12, allée des Oursins à Ramatuelle (83 350), sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les deux hélisurfaces en cause ont dépassé le seuil de 200 mouvements annuels, ce qui justifie la prise de mesures conservatoires immédiates ; - il incombe à l'Etat de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre les nuisances sonores générées eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autorités ont l'obligation de prendre des mesures diligentes eu égard aux mêmes stipulations ; - cette situation porte une atteinte disproportionnée à leurs libertés fondamentales dès lors qu'ils ne peuvent plus jouir normalement de leur propriété et sont exposés à des nuisances anormales par leur intensité et leur répétition ; - cette situation méconnait l'obligation de respecter les objectifs nationaux et européens de lutte contre le bruit, l'obligation des services de l'Etat de protéger un habitat remarquable spécialement protégé par la loi, l'obligation d'autorisation préfectorale pour le survol d'une agglomération et le principe de non-régression ; - la condition d'urgence est satisfaite : ils souffrent actuellement des nuisances sonores répétées, continuelles et durables qui ont des effets immédiats sur leur santé et portent une atteinte grave à leur vie de famille, l'intégrité de leur domicile et leur propriété privée ; ils ne pouvaient exercer de référé avant d'avoir la preuve du dépassement du nombre de mouvements autorisés ; les nuisances ne se limitent pas qu'aux atterrissages et décollages mais comprennent également le survol ; le juge des référés de ce Tribunal ayant estimé que l'urgence n'était pas justifiée au titre du référé-liberté et tout autre recours étant jugé en plus de deux mois, le référé-mesure utile constitue la seule voie permettant que des mesures soient prises avant la fin de la saison ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra, dans l'attente de mesures de police locales, de remédier aux atteintes invoquées compte tenu de la lenteur des services de l'Etat qui pourrait ne répondre que dans un délai de deux mois, soit à la fin de la saison ; cette mesure s'impose d'autant plus eu égard à l'illégalité flagrante commise ; elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision puisque puisqu'il s'agit au contraire de faire respecter le seuil de 200 mouvements prévu par la règlementation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un courrier du 24 juin 2022, M. Wiechmann, président de l'association ciel calme pour Ramatuelle et ses environs, a demandé au préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs afin de sanctionner administrativement les sociétés Azur hélicoptère et Heli air Monaco, sur le fondement de l'article R. 160-16 du code de l'aviation civile, du fait du dépassement du nombre de mouvements annuels autorisés sur les hélisurfaces HP7, " Saint-Elme ", sis D61 à Gassin (83 580) et HP24 sis 12, allée des Oursins à Ramatuelle (83 350) et d'interdire l'exploitation de ces dernières pour le reste de l'année 2022. Par la présente requête, M. F, Mme B épouse D et l'association ciel calme pour Ramatuelle et ses environs demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prononcer la fermeture provisoire pour la saison 2022 de ces hélisurfaces. 3. Toutefois, la mesure demandée par les requérants aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision que le préfet sera amené à prendre quant à la demande de F du 24 juin 2022. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E B épouse D et à l'association ciel calme pour Ramatuelle et ses environs. Fait à Toulon, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201718_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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