TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201719_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5ème chambre Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B et Mme C B, représentés par la SCP Fayol et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à l'Institution Notre Dame pour la construction d'un complexe sportif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'OGEC Institut Notre-Dame, représenté par Me Pinet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Valence conclut à titre principal au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ".
3. Par un courrier du 22 juin 2022 adressé par le biais de l'application Télérecours au conseil des requérants et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 23 juin suivant, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. S'ils ont justifié à ce titre de la notification de leurs recours gracieux auprès de la commune de Valence et de l'OGEC Notre Dame, ils n'ont toutefois pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision ainsi qu'au bénéficiaire du permis contesté. Dès lors, la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence et de l'OGEC Notre-Dame présentées au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence et de l'OGEC Notre-Dame tendant à la condamnation de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à la commune de Valence et à l'Institution Notre Dame.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201719Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201719_20220831
Données disponibles
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