TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201722_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 avril 2020, 20 août 2020, 20 novembre, et 29 décembre 2020, et les 11 et 16 janvier, 16 février, 22 mars, 25 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité des points perdus sur son permis de conduire ou, à défaut, les quatre points récupérés lors de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, la décision attaquée référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée, dont le requérant produit l'accusé de réception en date du 30 décembre 2021, a été adressée à son domicile. En l'absence du requérant, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait pas à l'adresse en question à cette date, il lui appartenait d'effectuer un changement d'adresse ou de faire suivre son courrier. Ainsi, la décision ayant été régulièrement notifiée à la date du 30 décembre 2021, la requête en annulation formée contre la décision litigieuse, enregistrée le 15 juillet 2022, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 6 septembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201722Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201722_20220906
Données disponibles
- Texte intégral