TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201726_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises de Caen nord a rejeté, à hauteur de 10 089 euros, sa demande de remboursement d'un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de faire droit à sa demande de remboursement dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à raison du dégrèvement prononcé à hauteur de 10 089 euros. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques du Calvados a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de Mme C A tendant au remboursement à hauteur de 10 089 euros d'un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme A portant sur ce remboursement, et par voie de conséquence celles tendant à une injonction, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant, d'une part, au remboursement d'un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à hauteur de 10 089 euros et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce une injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2201726_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA