TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201727_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gontard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2022 dans l'attente de l'extinction de l'action publique mise en mouvement à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne fixe aucune durée de suspension en méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller de l'AARPI Beauvillard Bouteiller, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a retiré la décision litigieuse par un arrêté du 17 août 2022, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2201727_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel