TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201728_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la SCI La Colomblée n° 2 demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Flers et à Flers agglo d'enlever les barrières entravant l'accès à son bâtiment à usage d'entrepôt et de laisser l'accès au bâtiment libre de toute entrave dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Flers et de Flers agglo une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les poids lourds ne peuvent plus accéder au bâtiment et l'accès des autres camions est rendu difficile voire impossible, empêchant les livraisons, ce qui crée une situation d'urgence dès lors que : - cela a conduit le signataire d'une promesse de vente à renoncer à l'acquisition du bien, entraînant une perte de chance de vendre un bien au prix de 380 000 euros ; - la limitation de l'accès à l'entrepôt ne lui permet plus de louer une partie de son local et un preneur a fait part de son intention de mettre fin au bail, ce qui lui crée un préjudice financier ; - le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du secteur du Plancaïon par un arrêté du 13 mai 2022 qui emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers agglomération et prononce la cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation ; ainsi d'ici peu, elle n'aura plus du tout accès à son bien ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la commune de Flers et à Flers agglo d'enlever les barrières de son entrepôt et de laisser l'accès au bâtiment libre de toute entrave, la SCI La Colomblée n° 2 se prévaut du préjudice financier induit par la perte de chance de vendre son bâtiment et d'en louer une partie. Un tel préjudice n'est toutefois pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Il résulte au demeurant de l'instruction que la renonciation à l'acquisition du bien par un acquéreur potentiel est liée en partie à son emplacement dans une zone d'expropriation. Si la société requérante fait également valoir que le droit d'accès est un accessoire du droit de propriété, d'une part, il résulte de l'instruction que l'accès à son bâtiment n'est pas rendu impossible, seul l'accès des poids lourds, mais pas des autres camions, l'étant, d'autre part et en tout état de cause, elle n'indique pas en quoi cette entrave nécessite à très bref délai l'intervention du juge administratif, alors que la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La situation dénoncée par la société perdure au demeurant depuis le mois de décembre 2021 sans qu'il résulte de l'instruction que cela ait rendu impossible l'utilisation de l'entrepôt. Enfin, la cessibilité des terrains prononcée par l'arrêté du 13 mai 2022 n'a aucunement pour effet de priver la société SCI La Colomblée n° 2 de son droit de propriété et le caractère illégal de cet arrêté n'est en tout état de cause pas même allégué. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SCI La Colomblée n° 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Colomblée n° 2 doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de la SCI La Colomblée n° 2 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Colomblée n° 2. Fait à Caen, le 21 juillet 2022. La juge des référés, SIGNÉ M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201728_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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