TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201728_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit les éléments nécessaires à l'examen de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis douze années et qu'il n'a plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine ; il a déplacé sa vie privée et familiale en France ; il a suivi des formations et a exercé des activités en tant que bénévole. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n'est pas établi que le requérant a présenté un dossier complet à la préfecture. En outre, si M. B produit des courriers de demande de titre de séjour datés du 25 février 2021, 10 décembre 2021 et 15 avril 2022 adressés aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme, ces derniers, ni aucune autre pièce versée au dossier, ne mentionnent la nature du titre de séjour sollicité et ne font état de pièces jointes. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas que son dossier de demande est complet notamment au regard des pièces à fournir en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021 qui diffèrent selon le titre de séjour sollicité, n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2201728_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel