TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201730_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes ", représentée par Me Perbet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 45 513 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par lettre du 14 avril 2022, l'administration fiscale a informé la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " qu'elle avait bénéficié à tort de l'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, à hauteur d'un montant de 55 513 euros, et qu'un titre de perception d'un montant de 48 013 euros sera émis en conséquence à son encontre. Dans ces conditions, cette lettre est une mesure à caractère préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " doivent être rejetées, par application du 4° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 5° du même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes ". Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 7 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201730_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel