TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201730_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, la SARL Titi Depann'Auto, représentée par Mme A, sa co-gérante, demande au tribunal de faire cesser une situation de discrimination ou d'abus de pouvoir, forme un recours pour excès de pouvoir et dénonce le non-respect d'un agrément. Elle soutient que : - elle entend dénoncer le non-respect par un fouriériste d'un agrément qui ne lui a été accordé pour intervenir que dans le seul ressort du département de la Meuse, alors qu'il intervient également en Meurthe-et-Moselle ; - le tribunal doit intervenir pour faire cesser une situation de discrimination et d'abus de pouvoir ; - elle entend former un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de la SARL Titi Depann'Auto tendant à faire cesser une situation de discrimination ou d'abus de pouvoir et visant à dénoncer le non-respect par un fouriériste des conditions de son agrément sont par suite irrecevables. Par ailleurs, si la SARL Titi Depann' Auto indique former un " recours pour excès de pouvoir ", elle ne produit à l'appui de telles conclusions qu'un mail qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions de sa requête doivent en conséquence être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Titi Depann'Auto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Titi Depann'Auto. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201730_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel