TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201733_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société en nom collectif Phoenix 4, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publique, agissant par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre, au maire de la commune Les Deux Alpes à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune des Deux Alpes représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de SNC Phoenix 4 la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 20 février 2024, la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 (non communiqué), la commune Les Deux Alpes a acquiescé à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le mémoire susmentionné la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune Les Deux Alpes ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ces conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Phoenix 4 et à la commune Les Deux Alpes. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22017332
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2201733_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel