TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201735_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 10 août 2022 Mme B A fait savoir au Tribunal qu'elle " ne conteste aucune décision " et " rien du tout ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Mme A a d'abord introduit une requête introductive d'instance dont le ou les auteurs n'étaient pas identifiables. Le greffe a donc fait une demande de régularisation en ce sens et pour un défaut de motivation le 29 juillet 2022. La requérante a répondu sur le formulaire de " demande de complément de requête " enregistré le 10 août 2022 qu'elle " ne conteste aucune décision " tout en ajoutant hors du formulaire et de manière manuscrite qu'elle ne " conteste pas la réponse de la loi Dalo " mais qu'elle souhaite garder son logement. Elle demande aussi au Tribunal de " lui faire un rendez-vous " et indique qu'elle " ne conteste rien du tout ". Ces conclusions sont - par leur objet même - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 13 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2201735_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel