TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201738_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'autoriser à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Elle soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour pouvoir se déplacer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, Mme A demande au tribunal de l'autoriser à passer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, d'une part, le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative inapplicables en l'espèce. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à passer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, Mme A, qui ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé des retraits de points ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire, se borne à solliciter la bienveillance du tribunal en faisant valoir qu'elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre au travail. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été établie. Par suite, un tel moyen est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2201738_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel