TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201740_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la SAS Edition scientifique en ligne et formations demande au tribunal d'annuler l'avis d'attribution BOAMP n° 22-35897 du 15 mars 2022 attribuant les deux lots de la procédure 20211199 au titulaire sortant. Elle soutient que : - le maire de Cannes a lancé une nouvelle procédure sous le prétexte fallacieux d'infructuosité ; - la procédure d'attribution du marché est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle a été privée du droit à l'information en tant que candidate intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La SAS Edition scientifique en ligne et formations a présenté une offre en réponse à la procédure lancée par la commune de Cannes par un avis paru le 15 octobre 2021 ayant pour objet " Prestations de service automatisé pour ventes aux enchères sur internet ". Elle a également présenté une offre sur le second avis publié le 19 décembre 2021 pour une procédure qui avait le même objet. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler l'avis d'attribution BOAMP n°22-35897 du 15 mars 2022 attribuant les deux lots de la procédure 20211199 au titulaire sortant. 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Il s'ensuit que la légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée par les tiers au contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Un candidat évincé n'est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle sa candidature ou son offre n'a pas été retenue, ou contre la décision de cette même autorité attribuant le marché à une entreprise concurrente. 4. En l'espèce, la requête présentée par la SAS Edition scientifique en ligne et formations tend à l'annulation de l'avis d'attribution BOAMP n° 22-35897 du 15 mars 2022 attribuant les deux lots de la procédure 20211199 au titulaire sortant. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision attribuant le marché à une entreprise concurrente. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Edition scientifique en ligne et formation comme manifestement irrecevable. 5. Par suite, la requête de la SAS Edition scientifique en ligne et formations est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Edition scientifique en ligne et formations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Edition scientifique en ligne et formations et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 10 novembre 202La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2201740
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201740_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2201740_20221110
Données disponibles
- Texte intégral