TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201742_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal d'annuler la décision de la communauté de communes Pays de Lunel portant non-renouvellement de son contrat et de la condamner au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes Pays de Lunel, représentée par Me Hamidi et Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, Mme A, représentée par Me Lenoir déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Pays de Lunel et de condamner Mme A au versement de la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pays de Lunel sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Pays de Lunel. Fait à Montpellier, le 6 mars 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2024. La greffière, B. Flaesch N° 22201742
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2201742_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel