TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201745_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2021, contre la décision de l'ANAH du 19 août 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " ma prime rénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 9 décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " 3. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, applicable aux recours administratifs préalables obligatoires en application de l'article L. 412-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 4. Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. 5. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 22 novembre 2021, contre la décision du 19 août 2021 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " ma prime rénov ". L'ANAH a, par une décision explicite du 23 mai 2022, rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A le 22 novembre 2021. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale de l'ANAH du 19 août 2021 a été notifiée par voie postale à M. A le 1er septembre 2021 et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours applicables, notamment l'exigence d'un recours administratif préalable obligatoire à exercer dans un délai de deux mois. Or, ainsi que l'a relevé la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat M. A n'a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que le 22 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Ce recours n'ayant pas prorogé le délai de recours contentieux, M. A n'est par conséquent pas recevable à contester la décision de l'ANAH rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision rejetant sa demande de prime de transition énergétique. 7. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'Habitat. Fait à Amiens, le 6 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2201745_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel