TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201747_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de traiter sa demande d'allocations dues aux travailleurs privés d'emploi dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le refus de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ne lui permet pas de travailler et que sa demande d'allocations soit traitée, ce qui le place dans une situation de précarité ;
- cette situation porte atteinte au droit d'asile, au droit au travail et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Plas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit-heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1991, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence Pôle Emploi de La Rochelle-Bel Air. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur de cette agence a rejeté cette demande au motif que le contrôle de validité effectué dans le cadre de sa demande d'inscription n'a pas permis d'authentifier le titre de séjour ou de travail dont M. B serait titulaire. Par sa requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, d'enjoindre au directeur de l'agence Pôle emploi de La Rochelle-Bel Air de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de traiter sa demande d'allocations.
3. Toutefois aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier produit par le requérant ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, M. B n'établit pas non plus l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 20 juillet 2022.
Le Juge des référés
signé
F. PLAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N° 2101275Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2201747_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel