TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201747_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2201747 présentée par la commune de Cheminon (51), prescrit une expertise confiée M. B E et destinée à déterminer les causes des désordres affectant l'église Saint Nicolas. Par des mémoires enregistrés le 9 février, le 29 mars et le 5 avril 2023, la société Martin, représentée par la SELARL Pelletier, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B E aux sociétés Asturienne, Imerys Toiture, Ardoisières d'Angers, à la SMABTP, à la MAF, en sa qualité d'assureur de M. C F et de la SARL F Architectes, ainsi qu'à la EUROMAF, en sa qualité d'assureur de M. A D. Elle fait valoir que, lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 12 décembre 2022, il est apparu indispensable de mettre en cause la société Asturienne Troyes, à qui elle a acheté les ardoises nécessaires à la restauration de la toiture de l'église, la société Ardoisières d'Angers, qui a fourni les ardoises à la société Asturienne, la SMABTP, assureur de la société Ardoisières d'Angers, ainsi que la SAS Imerys Toiture qui a fourni les ardoises à la société Ardoisières d'Angers. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la commune de Cheminon, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par la société Martin. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la société Ardoisières d'Angers et la société SMABTP, représentées par la SELARL 08H08 Avocats, demandent au tribunal : - à titre principal, de les mettre purement et simplement hors de cause et de mettre à la charge de la société Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise à leur égard. Elles font valoir que : - l'action est prescrite sur le terrain de la garantie légale ; - l'action en garantie contre les vices cachés ne peut plus être mobilisée dès lors que cette dernière doit être engagée dans les deux ans de la survenance des désordres et impérativement dans le délai de cinq ans conformément à l'article L. 110-4 du code du commercer. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la SAS Asturienne, représentée par la SELARL Chatel et associés, demande au tribunal : - à titre principal, de débouter la société Martin de sa demande d'extension des opérations d'expertise à son égard et de mettre à la charge de la société Martin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir que toute action au fond est forclose dès lors que plus de deux années se sont écoulées entre la découverte des désordres et la requête déposée par la société Martin. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la commune de Cheminon a sollicité la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer la cause des désordres qui affectent la toiture de l'église Saint Nicolas. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a désigné M. B E en qualité d'expert avec pour mission de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres en indiquant leur date d'apparition, de décrire les malfaçons constatées et de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble et en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble, de donner son avis sur l'évaluation du coût des travaux, et enfin de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la société Martin, société anonyme, demande que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Asturienne, Imerys Toiture, Ardoisières d'Angers et à la SMABTP en sa qualité d'assureur de cette dernière société. Il résulte de l'instruction que la société Ardoisières d'Angers qui appartient au groupe Imerys Toiture a agi en qualité d'importateur des ardoises objet de la présente expertise, qui ont ensuite été cédées à la société Asturiennes qui intervient en qualité de fournisseur. 4. Par un second mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société Martin demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société d'assurance MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL F Architectes et de M. C F ainsi qu'à la société d'assurance EUROMAF en sa qualité d'assureur de M. A D. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 6. Il est constant que la demande de la commune de Cheminon, en tant qu'elle vise la SA Martin est susceptible de donner lieu à un recours relevant de la compétence du juge administratif, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait irrecevable ou se heurterait à une prescription. A supposer qu'une éventuelle action de la commune ou de la SA Martin, à l'encontre du fournisseur ou de l'importateur des ardoises en litige, ne serait pas de la compétence de la juridiction administrative, serait irrecevable ou se heurterait à une prescription, la mise en cause du fournisseur et des importateurs des ardoises est utile afin que l'expert puisse remplir la mission dont il est chargé. Par suite, les conclusions présentées par la société Ardoisière d'Angers, la SMABTP et la SAS Asturienne, tendant à leurs mises hors de cause doivent être rejetées y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Asturienne, Imerys Toiture, Ardoisières d'Angers et à la SMABTP. 7. La société Martin demande l'extension des opérations d'expertise à la société MAF ainsi qu'à la société EUROMAF. Il ressort des propres écritures de la société Martin que la première réunion d'expertise s'est tenue le 12 décembre 2022, soit plus de deux mois avant la demande d'extension formulée par la société Martin, enregistrée le 29 mars 2023. Par conséquent sa demande doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. B E est étendue à la société Asturienne, à la société Imerys Toiture, à la société Ardoisières d'Angers et à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ardoisières d'Angers. Article 2 : La demande de la société Martin tendant à l'extension des opérations d'expertise à la société MAF et à la société EUROMAF est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheminon, à M. A D, à l'entreprise Martin SA, à M. C F, à la société Asturienne, à la société Imerys Toiture, à la société Ardoisières d'Angers, à la SMABTP et à M. B E, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA5111 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2201747_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel