TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201750_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer à l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause l'administration fiscale, notamment le centre des impôts de Tarbes et la direction régionale des finances publiques Occitanie, et se borne à transmettre divers documents qu'elle commente en exprimant son mécontentement. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires, au soutien de moyens développant l'argumentaire juridique. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. De plus, la requête de l'intéressée ne comporte l'exposé d'aucun moyen identifiable. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B C. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2201750
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201750_20220822
Données disponibles
- Texte intégral