TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201750_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars 2022 et 16 mai 2022 M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 mars 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais le versement à Me Clément, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions principales de M. B, relatives à son assignation à résidence, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B relatives à son assignation à résidence. Article 2 : Le préfet du Pas-de-Calais versera à Me Clément la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Clément. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2201750_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel