TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201752_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Wagner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 3 386 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 a été prononcé. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant est porté à 2 472 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant accordé à ce titre soit limité à 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 25 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, d'un montant de 3 386 euros auxquelles Mme B a été assujettie au titre de l'année 2017. Ses conclusions aux fins de décharge sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2201752_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA