TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201752_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°78 émis le 30 août 2022 par lequel l'AF Colonne Budget 65200 lui réclame la somme de 19,82 euros au titre de la redevance de l'année 2022 concernant sa mère défunte Mme B C. M. C soutient que : - le notaire en charge de la succession de sa mère lui a transmis pour paiement l'avis des sommes à payer d'un montant de 19,82 euros ; - il n'a jamais perçu la part qui lui revenait de la succession ; - il se retrouve " de fait spolié " et " les autres co-héritiers " ont intérêt à différer cette succession du fait de sa maladie ; - il ne paiera pas la somme en litige et demande à ce qu'elle soit retenue sur " son héritage à [son] décès ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens invoqués par M. C analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'AF Colonne Budget 65200. Fait à Besançon le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2201752_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel