TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201755_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A informe le tribunal de son désaccord avec la décision de la préfecture de la Marne du 11 février 2022 " d'augmenter le stockage et la production de Machaon ". Il soutient que : - la décision de la préfecture lui semble injuste car allant à l'encontre de l'arrêté d'installation et du bon sens, eu égard au stockage et au traitement de déchets ménagers à cent mètres d'une habitation ; - la décision de mettre en place un deuxième déchiqueteur a été prise avec des éléments douteux, dès lors qu'une benne à boues organiques est source d'odeurs, qu'il n'a pas été contacté bien qu'étant le riverain le plus proche et que le document mentionnant que la zone industrielle n'a pas d'activité présentant des odeurs ne reflète pas la réalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ( ) peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La société Machaon, qui exploite des installations de recyclage de polymères dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne, a présenté une demande d'examen au cas par cas et le dossier de notification de modification de son installation relatif au projet de mise en place d'un deuxième déchiqueteur permettant de produire des combustibles solides de récupération (CSR) à partir des déchets plastiques de Machaon. Par décision du 11 février 2022 " relative à un projet relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ", le préfet de la Marne a décidé, d'une part, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement que le projet d'installation et d'exploitation d'un deuxième déchiqueteur CSR dans l'établissement exploité par Machaon, à Châlons-en-Champagne présenté par l'exploitant, n'était pas soumis à évaluation environnementale et, d'autre part, en application de l'article R. 181-46 I du titre VIII du livre premier du code de l'environnement que ce même projet n'était pas assujetti à une demande d'autorisation et relevait du R. 181-46 II de ce même code. 4. La requête de M. A, qui se borne à faire part de son désaccord avec cette décision préfectorale et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge, ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2022. Le président, Signé A. POUJADE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2201755_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel