TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201756_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 15 juillet 2022, la société Hydro-Construct demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à "Voies Navigables de France - Direction Territoriale Centre Bourgogne" de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) de suspendre ou d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat de reconstruction du barrage de Batardeau à Auxerre ; 3°) de lui ordonner de produire le procès-verbal d'analyse des offres et de communiquer les motifs clairs et détaillés du rejet de son offre en comparaison avec celle de l'attributaire ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies Navigables de France a lancé le 19 janvier 2022 une consultation en vue de l'attribution d'un marché public relatif aux travaux de reconstruction du barrage de Batardeau d'Auxerre et de création d'une passe à poisson. La société Hydro-Construct, dont l'offre n'a pas été retenue, a saisi le juge des référés précontractuels d'une requête tendant à l'annulation de cette procédure. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-4 de ce code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur et que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction qu'au 6 juillet 2022, date d'introduction de la présente requête, l'acte d'engagement relatif à la procédure de marché en litige avait déjà été signé puis notifié au candidat retenu par voie dématérialisée le 24 juin 2022 par le pouvoir adjudicateur. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Hydro-Construct sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme dépourvues d'objet, et donc irrecevables. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Hydro-Construct est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydro-Construct et à Voies Navigables de France. Fait à Dijon, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2201756
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2201756_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA