TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201758_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des impôts des particuliers (SIP) de Châteauroux de communiquer les mains levées et mise à jour concernant la saisie à tiers détenteur (SATD) dont elle a fait l'objet pour un montant de 1 642,77 euros. Elle soutient que : - le SIP de Châteauroux a déjà prélevé l'intégralité de l'opposition, et aucune main levée n'a été produite ; les prélèvements continueront donc et provoquent un préjudice ; - la Carsat procède à des retenues mensuelles sur sa retraite et indique qu'elle ne mettra fin aux retenues qu'après réception d'une main levée, document qui n'a toujours pas été fourni au 9 décembre 2022 alors même que la somme réclamée a déjà été saisie entièrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait, au préalable, saisi la commission d'accès aux documents administratifs. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction, que, dans le cadre de la présente procédure en référé, Mme A a sollicité du service des impôts particuliers de Châteauroux que lui soit communiquée la copie des " mains levées de la saisie à tiers détenteur " et de l "a mise à jour des prélèvements effectués ". 5. Pour établir l'urgence de la communication qu'elle sollicite des documents précités, Mme A fait valoir que leur communication lui permettrait de mettre fin aux prélèvements effectués par l'administration notamment sur le montant de sa pension, au titre de la saisie à tiers détenteur, dont elle estime que l'intégralité a déjà été prélevée. Toutefois, si le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement la commission d'accès aux documents administratifs, la requérante n'établit nullement que l'intégralité de la somme qui lui est demandée a fait l'objet d'un remboursement justifiant ainsi que les prélèvements soient arrêtés. Ainsi, Mme A ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Limoges, le 15 décembre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201758 if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2201758_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA